Posté il y a 3 moisTemps de lecture : 3 minutes
Le 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Instituée par l’Organisation mondiale de la santé, la démarche vise à encourager le plus grand nombre à arrêter de fumer. L’occasion d’interroger la présence de la cigarette dans les Ehpad. Entre préservation de la santé publique et respect de la liberté des résidents, où placer le curseur ?
Premier constat, le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, qui fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, ne s’applique pas à une chambre d’Ehpad considérée comme le domicile du résident.
Le Directeur de l’établissement peut toutefois édicter une interdiction de fumer dans le règlement intérieur pour des motifs de sécurité – prévenir un incendie - ou de santé au motif de protéger le personnel du tabagisme passif par exemple. Il pourra s’appuyer sur la circulaire du 15 mai 2007 qui oblige les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées à se doter d’équipements de protection contre l’incendie.
Chaque Direction d’établissement peut donc faire valoir le fait que fumer dans une chambre – et plus encore au lit – est un facteur de risque majeur. Pour concilier l’impératif de sécurité et la liberté des résidents, nombre de Directions d’établissements ont opté pour la création de zones fumeurs extérieures.
Un arrêt de la Cour de cassation de mai 2019 est particulièrement intéressant. Un incendie s’était déclaré dans les locaux d’un Ehpad à la suite d’un cigare mal éteint dans la chambre de l’un de ses résidents, décédé dans le sinistre. L’assureur de l’établissement avait assigné la compagnie du défunt pour obtenir le remboursement des sommes versées. La cour d’appel d’Angers avait rejeté cette requête et retenu la responsabilité de l’établissement au motif que les professionnels savaient que le résident fumait dans son lit et lui achetaient même cigares et briquets. Mais la cour de cassation a annulé cette décision au motif que le résident avait commis une « faute d’imprudence ayant concouru au dommage ». Les juges ne devaient donc pas retenir la seule responsabilité de l’Ehpad.
Cour de cassation, chambre civile 2, 23 mai 2019, n° 18-17369
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